Tout au plus a-t-on vaguement connaissance de l’existence de ces normes…
De la Loi elle-même, nous connaissons le salaire minimum et certaines personnes savent que la Commission peut apporter de l’aide aux individus victimes de mauvaises conditions de travail…
D’autres personnes affirment aussi que les lois sont complexes, que ce n’est pas fait pour être compris, que c’est rédigé dans un langage d’avocat favorisant les patrons… C’est bien peu d’information pour un sujet aussi capital.
Parce que c’est la convention collective des non-syndiqués et donc, que c’est important.
La première chose à savoir de la Commission des normes du travail et des normes elles-mêmes est que leur présentation sur le site www.cnt.gouv.qc.ca est simple et très claire. Pour comprendre les normes du travail, il suffit de savoir lire, ou presque. La roue est donc déjà inventée en matière de vulgarisation des normes du travail. Dès lors, il ne nous apparaît pas pertinent de réécrire un texte déjà simple et précis.
Toutefois, tant qu’à vous avoir chez nous, nous vous présentons un aperçu de ce que vous pourrez trouver sur le site des normes du travail. Notez que les informations que vous trouverez plus bas ont été triées : nous avons sélectionné celles qui sont les plus susceptibles d’intéresser les membres du réseau Les Toiles.
La Commission des normes du travail est un organisme gouvernemental dont les quatre principaux objectifs sont :
Pour atteindre ses objectifs, la Commission offre un service de consultation téléphonique et un site Internet. Dans certains cas, elle offre des services de médiation entre l’employeur et les salariés. Il est également possible pour un salarié de porter plainte contre son employeur auprès de la Commission.
La Loi sur les normes du travail n’est malheureusement pas universelle.
Elle ne concerne que les travailleurs et travailleuses salariés.
Elle exclut les travailleurs et travailleuses atypiques (une très large part des contractuels et des travailleurs et travailleuses autonomes). Pour s’y retrouver, nous pouvons affirmer simplement que les travailleurs et travailleuses à qui l’on ne fait aucune déduction sur leur paye (impôt, assurance emploi) ne sont pas couverts par la Loi sur les normes du travail.
D’autres salariés sont exclus et ne sont donc pas couverts par cette Loi. « Ce sont notamment :
Cette section dresse un panorama des principales normes du travail en vigueur au Québec.
| Service continu | Durée de l'avis |
|---|---|
| 3 mois à un an | 1 semaine |
| 1 an à 5 ans | 2 semaines |
| 5 ans à 10 ans | 4 semaines |
| 10 ans et plus | 8 semaines |
| Service continu | Durée du congé | Indemnité |
|---|---|---|
| Moins d’un an | 1 jour par mois de service | 4% |
| 1 an à 5 ans moins un jour | 2 semaines continues et possibilité d'une semaine sans solde | 4% |
| 5 ans et plus | 3 semaines continues | 6% |
« Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui réunit ces quatre critères :
C’est une conduite humiliante ou abusive qui blesse la personne dans son amour-propre ou lui cause du tourment. C’est aussi un comportement qui dépasse ce que la personne estime être correct et raisonnable dans l’accomplissement de son travail. Le harcèlement peut provenir, entre autres, d’un supérieur, d’un collègue, d’un groupe de collègues, d’un client, d’un fournisseur…
Cette section présente des articles dans lesquels les normes du travail sont appliquées à des situations particulières.
Une rotation de ces articles est effectuée en page d'accueil selon la saison.
Le 24 juin est un jour de congé, ce qui veut dire que vous ne travaillez pas. Cependant, si vous devez travailler, parce qu’en raison de la nature des activités de l’entreprise (ex. : hôtel, restaurant, etc.) le travail ne peut être arrêté ce jour-là, vous avez droit à :
Si vous ne travaillez pas, parce que le 24 juin tombe un jour où vous ne travaillez pas habituellement, votre employeur doit vous donner un congé le jour travaillé précédant ou suivant le 24 juin, ou vous verser l’indemnité compensatoire.
L’indemnité compensatoire est le montant que votre employeur doit vous donner, soit 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paye précédant la semaine du congé.
Le montant des pourboires déclarés ou attribués doit être pris en compte dans le calcul de votre indemnité.
L’indemnité est de 1/60 du salaire gagné au cours des douze semaines complètes de paye précédant la semaine du congé.
Il n’est pas obligatoire de travailler le 25 décembre et le 1er janvier pour avoir droit à ces congés payés : tous les salariés y ont droit. Un salarié qui ne travaille pas ces jours-là a droit à montant d’argent qui est égal à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paye précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
Le montant des pourboires doit être pris en compte dans le calcul du montant d’argent qui te sera versé par ton employeur.
Le montant égale à 1/60 du salaire habituel gagné au cours des 12 semaines complètes de paye précédant la semaine de congé. Toutefois, il ne faut s’être absenté du travail sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable le jour de travail qui était prévu à ton horaire avant et après le jour férié. Ce jour de travail habituel se situe avant ou après le jour férié est jour ouvrable.
Si tu dois travailler à Noël ou au Jour de l’An, l’employeur doit te verser ton salaire pour les heures travaillées. Il doit aussi te verser un montant d’argent ou t’accorder un congé en remplacement de l’argent dans les 3 semaines qui précèdent ou suivent chacun de ces jours fériés. C’est l’employeur qui décide s’il verse un montant d’argent ou accorde le congé payé.
Le taux général passe de 7,75 $ à 8,00 $ l’heure, et de 7,00 $ à 7,25 $ pour les salarié(e)s qui reçoivent des pourboires.
Les périodes d'entraînement pour occuper un emploi sont considérées comme du travail. Les heures effectuées pendant ces périodes doivent donc être payées.
À chaque paye, l'employeur doit vous remettre un bulletin de paye détaillé. Cela vous permet notamment de vérifier le calcul de votre salaire.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires.
L'employeur ne peut retenir que les sommes requises sur le salaire telles l'assurance-emploi, les contributions au Régime des rentes du Québec (RRQ), etc. Il peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Quand tu travailles 5 heures de suite, tu as droit à 30 minutes de pause. Cette pause n’est pas payée.
ATTENTION : Si tu ne peux pas quitter ton poste de travail pendant cette pause, elle doit être payée. Par exemple, si tu travailles seul(e) et que tu ne peux pas sortir du commerce pendant ton 30 minutes de pause, ta pause doit être payée.
La pause café : La pause café n’est pas obligatoire. Si ton employeur te donne la permission de prendre une petite pause, il doit te la payer et ne peut pas la déduire de tes heures de travail.
Si tu as besoin de plus d’information ou si tu as des questions sur ton travail (heures supplémentaires, congés payés, etc.),
n’hésite pas à nous contacter!
Projet les Toiles des
jeunes travailleurs-euses
Ligne des travailleurs : (514) 699-0580
email : projet.lestoiles@gmail.com
Visite notre site internet au :
www.droitdecitemontreal.org
Prépare-toi à toute éventualité !
Familiarise-toi avec les moyens de communication et les consignes de demande d’assistance (ex. téléphone, bouton de panique, etc.)
Quels sont les consignes de sécurité que te donnent ton employeur?
Il est important de te renseigner auprès de lui!
Si tu veux d’autres trucs plus précis
ou si tu as d’autres questions sur ton travail,
Appelle nous :
(514) 699 – 0580
Pour plus d’information, va sur le site de la CSST au www.csst.qc.ca et clique sur « publications », puis, dans l’onglet de recherche, écris « agressions » (au pluriel)
ou contacte un préposé de la CSST :
(514) 906-3000
Pendant l’été, travailler à la chaleur peut causer des problèmes de santé. Si votre emploi comporte l'une des conditions suivantes, vous risquez peut-être un coup de chaleur :
Dans ce cas, il faut toute suite transporter le travailleur dans un endroit plus frais, asperger son corps d’eau, faire le plus de ventilation possible et lui donner de l’eau fraîche à boire.
Au cours de l’hiver, travailler à l’intérieur ou dans un milieu mal chauffé et être exposé au froid, peut causer des problèmes de santé comme :
La pause-repas : Quand tu travailles 5 heures de suite, tu as droit à 30 minutes de pause. Cette pause n’est pas payée.
ATTENTION : Si tu ne peux pas quitter ton poste de travail pendant cette pause, elle doit être payée. Par exemple, si tu travailles seul(e) et que tu ne peux pas sortir du commerce pendant ton 30 minutes de pause, ta pause doit être payée.
La pause café : La pause café n’est pas obligatoire. Si ton employeur te donne la permission de prendre une petite pause, il doit te la payer et ne peut pas la déduire de tes heures de travail.
Si tu as besoin de plus d’information ou si tu as des questions sur ton travail (heures supplémentaires, congés payés, etc.),
n’hésite pas à nous contacter!
Projet les Toiles des
jeunes travailleurs-euses
Ligne des travailleurs : (514) 699-0580
email : reseau@droitdecitemontreal.org
Visite notre site internet au :
www.droitdecitemontreal.org
Prépare-toi à toute éventualité !
Familiarise-toi avec les moyens de communication et les consignes de demande d’assistance (ex. téléphone, bouton de panique, etc.)
Quels sont les consignes de sécurité que te donnent ton employeur?
Il est important de te renseigner auprès de lui!
Si tu veux d’autres trucs plus précis
ou si tu as d’autres questions sur ton travail,
Appelle nous :
(514) 678–0580
Pour plus d’information, va sur le site de la CSST au www.csst.qc.ca et clique sur « publications », puis, dans l’onglet de recherche, écris « agressions » (au pluriel)
ou contacte un préposé de la CSST :
(514) 906-3000
Le droit aux vacances payées s'accumule pendant une période de 12 mois consécutifs (habituellement du 1er mai au 30 avril). Le congé et le paiement doivent être accordés dans l'année qui suit. Avant le début de votre congé, vous devez recevoir en une seule fois votre indemnité de vacances. Elle représente 4 % ou 6 % (selon la durée du service continu) du salaire annuel brut.
Vous avez le droit de connaître la date de vos vacances au moins quatre semaines à l'avance. L'employeur a le privilège de fixer la date des vacances.
| Service continu | Durée du congé | Indemnité |
|---|---|---|
| Moins d’un an | 1 jour par mois de service | 4% |
| 1 an à 5 ans moins un jour | 2 semaines continues et possibilitité d'une semaine sans solde | 4% |
| 5 ans et plus | 3 semaines continues | 6% |
Tout travail qui dépasse les 40 heures normales de travail et ce, sur une semaine de travail, doit être payé à temps et demi, c’est-à-dire 50 % de plus, à l'exclusion des primes données sur une base horaire.
L'employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 %.